Droit de la famille

Le droit de la famille et des personnes est très vaste.

Il comprend notamment :

  • Le mariage : nullités du mariage, actions en contribution aux charges du mariage.
  • Les différents types de divorce.

A) LA PROCEDURE DE DIVORCE

1. Les causes de divorce

Selon l’article 229 du Code civil, il existe 4 types de divorce :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas de :

  1. Consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
  2. Acceptation du principe de la rupture du mariage ;
  3. Altération définitive du lien conjugal ;
  4. Faute. »

Le consentement mutuel « par acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire »

Ce divorce mutuel est une nouveauté issue de la loi du 18 novembre 2016 n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiant les articles 229 et suivants du Code civil (annexe 5).

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel implique la présence de deux avocats (un avocat était possible dans l’ancienne procédure de divorce consentement mutuel judiciaire) qui vont établir une convention de divorce par acte d’avocat qui sera déposée après signature et contreseing au rang des minutes d’un notaire.

Les époux peuvent choisir ce type de divorce à tout moment de la procédure (si une procédure de divorce est déjà en cours devant le Tribunal compétent) des lors qu’ils sont d’accords sur le principe et les conséquences de leur divorce.

Les époux devront être d’accords sur l’ensemble des conséquences de leur divorce ( patrimoine, enfants…).

Sur les formalités et les délais propres à ce divorce sans juge :

Chaque avocat adresse à son client le projet de convention par LRAR en rappelant qu’il ne pourra être signé qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours de réflexion à compter de la réception du courrier. (art. 229-4 du Code civil).

Un des avocats doit adresser au notaire dans le délai de 7 jours suivant la signature un exemplaire de la convention signée par les époux et les deux avocats. (art. 1146 du Code de procédure civile) Le notaire doit transmettre dans les 15 jours suivants la réception de la convention un justificatif du dépôt au rang de ses minutes. (art. 1146 du Code de procédure civile)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du Code civil)

« Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. »

Ce divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux lorsqu’ils s’entendent sur le principe de la rupture du mariage mais qu'un conflit subsiste sur ses conséquences (financières ou à l’égard des enfants).

Pour Altération définitive du lien conjugal (article 237 et 238 alinéa 1 du Code civil)

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

« L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. »

Ce divorce peut être demandé par un des époux lorsqu’il vit séparé de son conjoint depuis plus de deux années.

Il peut également être demandé par l'époux défendeur à l'instance lorsque son conjoint a formulé une demande de divorce pour faute et ce sans condition de délais.

Pour faute (article 242 du Code civil)

Contrairement à de fausses idées reçues, le divorce pour faute existe encore.

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’époux, demandeur au divorce, devra alors rapporter la preuve que les fautes de son conjoint sont constitutives d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage (fidélité, assistance et secours), lui sont imputables, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dans toutes les procédures de divorce, les enfants peuvent demander à être entendus par le juge.

Il conviendra qu’ils adressent directement au juge un courrier relatant leur demande d’audition.

L’article 388-1 du Code civil dispose que « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Le juge peut également ordonner une enquête sociale ou médico psychologique de la famille permettant la prise en compte de la parole de l’enfant


2. Les conséquences du divorce

A l’égard des époux, notamment :

  • La date des effets du divorce
  • Le nom de famille
  • La prestation compensatoire (article 271 du Code civil) :

    La prestation compensatoire peut-être demandée par un des deux époux dans toute procédure de divorce.

    Elle est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie de chacun des époux.

    L’objectif de la prestation est de compenser un déséquilibre financier entre les époux et de limiter les conséquences du divorce sur la situation financière des époux.

    Cette prestation peut être demandée dans tous les types de divorce.

    Elle sera fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment de leur divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

    Elle pourra prendre la forme d’un capital (versement d’une somme d’argent), de l'attribution d’un bien, d’un droit d’usage et habitation, ou d’une rente viagère.

  • L'attribution du droit au bail sur le logement familial
  • Eventuelle attribution préférentielle
  • Projet de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ou convention de liquidation anticipée
  • Dommages et intérêts : articles 1240 et ou 266 du Code civil

A l’égard des enfants :

  • La détermination de la résidence habituelle de l’enfant et fixation du droit de visite et d’hébergement pour le parent non hébergeant ou le choix de la résidence alternée

    La mise en place de l’alternance de résidence nécessite une communication et une entente entre les parents, une proximité géographique de résidence, l’âge de l’enfant est souvent également pris en considération par les magistrats

  • La fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur et la pension alimentaire de l’enfant majeur qui poursuit des études
  • L’audition de l’enfant si celui-ci la demande directement au juge (attention selon les juridictions l'âge minimum est fixé à 7 ans)


B ) LE CAS DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION

Création de la loi du 09 juillet 2010 afin d’organiser la protection des victimes de violences familiales réservée jusqu’alors au couples mariés (anciennement article 220-1 du Code civil) cette protection est étendue aux couples mariés ou non et peut être mis en place lorsque les violences sont exercées par un ancien conjoint, partenaire ou concubin.

Cette Ordonnance sera délivrée par le Juge aux affaires familiale dans un contexte de violences au sein d’un couple qui mettent en danger l’un des membres du couple ou les enfants.

Le Juge aux affaires familiales saisi par requête ou assignation à la diligence de la personne victime de violence ou directement par le ministère public avec l’accord de la personne en danger.

Les mesures prises sont prononcées pour 6 mois et sont limitatives :

  • attribution de la jouissance du logement
  • expulsion du conjoint, concubin, partenaire violent
  • interdiction au conjoint violent d’entrer en contact avec certaine personne et de détenir une arme
  • autoriser la victime à dissimuler son domicile et élire domicile pour les besoins de la procédure chez son avocat ou auprès du procureur
  • organisation des relations des enfants avec leurs parent après la séparation rapide, contribution à l’entretien des enfants
  • répartition des charges matérielles entre partenaires, conjoint

Ces mesures pourront être prolongées en cas de dépôt d'une requête en divorce ou de la saisine du Juge aux affaire familiales pour les couples non mariés.


C ) L'OPPOSITION A LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS

L’opposition à la sortie du territoire (OST)

L'opposition à la sortie du territoire à titre conservatoire permet au parent (ou à la personne exerçant l'autorité parentale) de s'opposer, sans délai, à la sortie de France de son enfant.

La demande est présentée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Si l’opposition est acceptée l’enfant sera inscrit au fichier des personnes recherchées.

La mesure d'OST prise à titre conservatoire est valable 15 jours maximum et ne peut pas être prolongée.

L’interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge (IST)

Le parent qui souhaite que l'autre parent ne puisse pas sortir l'enfant sans son autorisation doit demander au juge aux affaires familiales une IST judiciaire.

Si le magistrat fait droit à cette demande, l’enfant ne pourra quitter la France sans l'accord de ses deux parents ou, selon le cas, celui du juge. La durée de l'interdiction est fixée par le juge. Dans le cas contraire, l'interdiction est valable jusqu'à la majorité de l'enfant.


D ) LA SEPARATION DE CORPS

La séparation de corps entraine, sans dissoudre le mariage, des conséquences bien définies et notamment la cessation de vie commune :

  • Une sorte de divorce atténué
  • L’obligation de cohabitation des époux cesse
  • Ils sont placés sous le régime de la séparation de biens
  • Les autres effets du mariage subsistent ( fidélité, assistance et secours, seule la cohabitation cesse)


E ) RUPTURE DU PACS ET DU CONCUBINAGE

  • Indemnisation des circonstances de la rupture ( des dommages et intérêts pourront être sollicités en cas de rupture abusive, vexatoire constituant une faute.
  • Liquidation de l’indivision
  • La protection du partenaire ou concubin victime de violences
  • Détermination de la résidence habituelle de l’enfant ou le choix de la résidence alternée et ses modalités
  • Fixation du droit de visite et d'hébergement pour le parent non hébergeant
  • Fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur et la pension alimentaire de l’enfant majeur qui poursuit des études


F ) LA SEPARATION DES CONCUBINS

  • La réparation du concubin délaissé (indemnisation des circonstances de la rupture, partage des biens, liquidation de l’indivision).
  • La fixation de mesures relatives aux enfants de couples non mariés devant le juge aux affaires familiales.


G ) LA FILIATION

  • Les actions en recherche de maternité / paternité (articles 325 et 326 du Code civil)
  • Constatation de possession d’état (article 330 du Code civil)
  • Rétablissement de la présomption de paternité (article 329 du Code civil)
  • Les actions en contestation de la filiation (maternité ou paternité)
  • Action aux fins de subsides permet à l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant sa période de conception légale
  • Assistance dans le cadre d’une procédure d’adoption devant le tribunal de grande instance, rédaction et dépôt d’une requête aux fins d’adoption par l’adoptant.


H ) LE CAS DE L’ADOPTION

Attention pour cette procédure, de nombreuses pièces sont nécessaires à la constitution du dossier ( actes d’état civil , attestation sur l’honneur des parents biologiques , acte notarié, attestation des parents adoptant,…)

L'adoption simple laisse subsister un double lien de filiation avec sa famille biologique et adoptante.

L'adoption plénière permet une intégration totale de l’adopté dans la famille adoptante et suppression totale des liens avec sa famille d’origine.


I ) LES SUCCESSIONS

Le cabinet DALIS AVOCATS intervient devant le notaire (phase amiable) et devant le Tribunal de grande instance compétent en cas de litige.