Le droit de la famille et des personnes est très vaste.
Il comprend notamment :
Selon l’article 229 du Code civil, il existe 4 types de divorce :
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas de :
Ce divorce mutuel est une nouveauté issue de la loi du 18 novembre 2016 n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiant les articles 229 et suivants du Code civil (annexe 5).
La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel implique la présence de deux avocats (un avocat était possible dans l’ancienne procédure de divorce consentement mutuel judiciaire) qui vont établir une convention de divorce par acte d’avocat qui sera déposée après signature et contreseing au rang des minutes d’un notaire.
Les époux peuvent choisir ce type de divorce à tout moment de la procédure (si une procédure de divorce est déjà en cours devant le Tribunal compétent) des lors qu’ils sont d’accords sur le principe et les conséquences de leur divorce.
Les époux devront être d’accords sur l’ensemble des conséquences de leur divorce ( patrimoine, enfants…).
Sur les formalités et les délais propres à ce divorce sans juge :
Chaque avocat adresse à son client le projet de convention par LRAR en rappelant qu’il ne pourra être signé qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours de réflexion à compter de la réception du courrier. (art. 229-4 du Code civil).
Un des avocats doit adresser au notaire dans le délai de 7 jours suivant la signature un exemplaire de la convention signée par les époux et les deux avocats. (art. 1146 du Code de procédure civile) Le notaire doit transmettre dans les 15 jours suivants la réception de la convention un justificatif du dépôt au rang de ses minutes. (art. 1146 du Code de procédure civile)
« Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. »
Ce divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux lorsqu’ils s’entendent sur le principe de la rupture du mariage mais qu'un conflit subsiste sur ses conséquences (financières ou à l’égard des enfants).
« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »
« L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. »
Ce divorce peut être demandé par un des époux lorsqu’il vit séparé de son conjoint depuis plus de deux années.
Il peut également être demandé par l'époux défendeur à l'instance lorsque son conjoint a formulé une demande de divorce pour faute et ce sans condition de délais.
Contrairement à de fausses idées reçues, le divorce pour faute existe encore.
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’époux, demandeur au divorce, devra alors rapporter la preuve que les fautes de son conjoint sont constitutives d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage (fidélité, assistance et secours), lui sont imputables, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Dans toutes les procédures de divorce, les enfants peuvent demander à être entendus par le juge.
Il conviendra qu’ils adressent directement au juge un courrier relatant leur demande d’audition.
L’article 388-1 du Code civil dispose que « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Le juge peut également ordonner une enquête sociale ou médico psychologique de la famille permettant la prise en compte de la parole de l’enfant
A l’égard des époux, notamment :
La prestation compensatoire (article 271 du Code civil) :
La prestation compensatoire peut-être demandée par un des deux époux dans toute procédure de divorce.
Elle est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie de chacun des époux.
L’objectif de la prestation est de compenser un déséquilibre financier entre les époux et de limiter les conséquences du divorce sur la situation financière des époux.
Cette prestation peut être demandée dans tous les types de divorce.
Elle sera fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment de leur divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle pourra prendre la forme d’un capital (versement d’une somme d’argent), de l'attribution d’un bien, d’un droit d’usage et habitation, ou d’une rente viagère.
A l’égard des enfants :
La mise en place de l’alternance de résidence nécessite une communication et une entente entre les parents, une proximité géographique de résidence, l’âge de l’enfant est souvent également pris en considération par les magistrats
Création de la loi du 09 juillet 2010 afin d’organiser la protection des victimes de violences familiales réservée jusqu’alors au couples mariés (anciennement article 220-1 du Code civil) cette protection est étendue aux couples mariés ou non et peut être mis en place lorsque les violences sont exercées par un ancien conjoint, partenaire ou concubin.
Cette Ordonnance sera délivrée par le Juge aux affaires familiale dans un contexte de violences au sein d’un couple qui mettent en danger l’un des membres du couple ou les enfants.
Le Juge aux affaires familiales saisi par requête ou assignation à la diligence de la personne victime de violence ou directement par le ministère public avec l’accord de la personne en danger.
Les mesures prises sont prononcées pour 6 mois et sont limitatives :
Ces mesures pourront être prolongées en cas de dépôt d'une requête en divorce ou de la saisine du Juge aux affaire familiales pour les couples non mariés.
L'opposition à la sortie du territoire à titre conservatoire permet au parent (ou à la personne exerçant l'autorité parentale) de s'opposer, sans délai, à la sortie de France de son enfant.
La demande est présentée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Si l’opposition est acceptée l’enfant sera inscrit au fichier des personnes recherchées.
La mesure d'OST prise à titre conservatoire est valable 15 jours maximum et ne peut pas être prolongée.
Le parent qui souhaite que l'autre parent ne puisse pas sortir l'enfant sans son autorisation doit demander au juge aux affaires familiales une IST judiciaire.
Si le magistrat fait droit à cette demande, l’enfant ne pourra quitter la France sans l'accord de ses deux parents ou, selon le cas, celui du juge. La durée de l'interdiction est fixée par le juge. Dans le cas contraire, l'interdiction est valable jusqu'à la majorité de l'enfant.
La séparation de corps entraine, sans dissoudre le mariage, des conséquences bien définies et notamment la cessation de vie commune :
Attention pour cette procédure, de nombreuses pièces sont nécessaires à la constitution du dossier ( actes d’état civil , attestation sur l’honneur des parents biologiques , acte notarié, attestation des parents adoptant,…)
L'adoption simple laisse subsister un double lien de filiation avec sa famille biologique et adoptante.
L'adoption plénière permet une intégration totale de l’adopté dans la famille adoptante et suppression totale des liens avec sa famille d’origine.
Le cabinet DALIS AVOCATS intervient devant le notaire (phase amiable) et devant le Tribunal de grande instance compétent en cas de litige.